Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Enquête.
Le dossier, lorsqu'il est complet, est soumis à une enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions suivantes :
L'enquête est ordonnée par le sous-préfet qui désigne un commissaire enquêteur et fixe la date à laquelle l'enquête sera ouverte et celle à laquelle le commissaire enquêteur recevra les déclarations des habitants. Son arrêté est publié dans la commune par voie d'affiches et tous autres procédés en usagedurée - information du public*. Ce délai ne peut courir qu'à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichesdurée*. Celles-ci sont reçues et consignées sur un registre qui est clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce dernier rédige ensuite le procès-verbal, donne son avis motivé et remet le dossier au maire.
Le maire transmet immédiatement le dossier au sous-préfetattributionsdocuments joints*.
Quand il s'agit d'un syndicat de communes, l'enquête est ouverte dans les bureaux de la mairie de la commune siège de la station ; elle est, en outre, publiée et affichée dans toutes les communes composant le syndicat. Si le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable, c'est le comité du syndicat qui est appelé à les examiner et à émettre un avis dont copie doit être jointe au dossier.