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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Avis du conseil municipal et cahier des charges.

Le sous-préfet provoque l'avis du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le casino. Cette assemblée doit, tout d'abord, faire connaître si elle estime en principe et sans acception d'établissement que les jeux peuvent être autorisés dans la commune. Si le conseil municipal émet un avis favorable sur ce point, il dresse un cahier des charges qui détermine d'une manière précise les droits et obligations réciproques de la commune et de l'établissement demandeur. Le cahier des charges, qui doit être accepté par le demandeur, indique la durée pour laquelle il est établi, sans que celle-ci puisse dépasser dix-huit ans.

Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la commune, le bail intervenu entre la municipalité et l'exploitant doit être distinct du cahier des charges.

Le prélèvement stipulé par le cahier des charges au profit de la commune doit avoir la même assiette que le prélèvement de l'Etat et supporter en particulier les abattements supplémentaires prévus pour le calcul de ce dernier ; son taux ne doit, en aucun cas, être supérieur au maximum prévu par la loi.

Dès que le conseil municipal a statué, le maire adresse au sous-préfet les pièces énumérées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 6 ci-après.

Lorsque les sources, établissements de bains, casinos, etc., appartiennent à un syndicat de communes, l'avis sur la demande est donné par le comité du syndicat, auquel il appartient également, s'il y a lieu, d'établir le cahier des charges.