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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Un casino [*définition*] est un établissement comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée.

L'autorisation instituée par la loi du 15 juin 1907 et le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 susvisés est accordée par le ministre de l'intérieur dans les localités auxquelles le caractère de station balnéaire, thermale ou climatique a été reconnu dans les conditions fixées par le titre IV du livre I du code des communes. Elle est temporaire.

Le présent arrêté détermine :

- les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;

- les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;

- les règles de fonctionnement des jeux ;

- les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987 dits "machines à sous" ;

- les principes de surveillance et de contrôle.