Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Un casino [*définition*] est un établissement comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée.
L'autorisation instituée par la loi du 15 juin 1907 modifiée et le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 susvisés est accordée par le ministre de l'intérieur dans les localités auxquelles le caractère de station balnéaire, thermale ou climatique a été reconnu dans les conditions fixées par le titre VIII du livre I [*art. R. 181-1 à R. 181-6*] du code de l'administration communale [*conditions - caractéristiques*]. Elle est temporaire et limitée à la saison balnéaire, thermale ou climatique.
Le présent arrêté détermine :
Les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;
Les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;