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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1986 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1986 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées)


Les sections permanentes mentionnées à l'article 7 sont présidées par le directeur des sports ou son représentant. Elles se réunissent à l'initiative de leur président et procèdent à l'étude des questions soumises à l'avis de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées.

Sont membres de droit de la section permanente du judo et jiu-jitsu [*composition*] :

- deux représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ;

- un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ;

- le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ;

- un professeur de sport spécialiste du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu.

Sont membres de droit de la section permanente de l'aïkido :

- deux représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ;

- un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ;

- le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ;

- un professeur de sport spécialiste de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido.

Sont membres de droit de la section permanente du karaté :

- deux représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ;

- un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ;

- le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ;

- un professeur de sport spécialiste de karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté.

Le président des sections permanentes peut faire appel, en outre, à toute personne compétente sur les questions traitées.