Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1986 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1986 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées)
Sont membres de droit de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées > [*composition*] :
- trois représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ;
- trois représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ;
- trois représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ;
- six représentants des organisations professionnelles concernées les plus représentatives, le nombre de ces personnes ne pouvant excéder deux par discipline intéressée ;
- deux personnalités désignées par le ministre chargé des sports en raison de leur compétence dans l'une des disciplines visées par le décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 susvisé ;
- le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant ;
- le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ;
- le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ;
- le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ;
- trois professeurs de sport, ou techniciens qualifiés (un par discipline concernée) titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré désignés par le ministre chargé des sports.