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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))


L'attribution de la prime est prononcée par décision du ministre chargé de l'aviation civile, en accord avec le réseau du sport de l'air représentant les constructeurs amateurs et après avis de la commission nationale consultative prévue à l'article 14 du présent arrêté.

Les critères d'attribution et la composition du dossier à produire à l'appui de la demande de prime sont fixés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.