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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))

Lorsque l'appareil a été achevé soit au sein d'une association aéronautique agréée, avec le concours de membres bénévoles, soit dans un établissement scolaire ou universitaire, le montant maximum de la prime susceptible d'être accordée est de :


- 14000 F pour la construction d'un avion ;


- 18000 F pour la construction d'un planeur.