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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))

Le montant maximum de la prime susceptible d'être accordée à un constructeur amateur est de :


- 12000 F pour la construction d'un avion ;


- 15000 F pour la construction d'un planeur.