Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))
Le montant maximum de la prime susceptible d'être accordée à un constructeur amateur est de :