Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))
Chaque année, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, toute association aéronautique agréée peut bénéficier de primes.
Pour l'attribution de ces primes sont pris en considération les éléments suivants :
- l'adéquation de l'organisation de l'association à la formation d'élèves pilotes de base, d'élèves pilotes privés avion ou d'élèves pilotes de planeur et au suivi des pilotes brevetés ;
- son effort de promotion de l'aviation légère dans le contexte local ;
- le respect par ses adhérents des règles relatives à la sécurité des vols.