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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets))


Le nombre de bourses dont peut bénéficier chaque boursier est limité à sept, avec un maximum de quatre bourses en une année.

Pour obtenir plus de trois bourses, les candidats aux bourses de vol à moteur ou de vol à voile doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, soit au brevet de base, soit à celui de pilote privé, soit à celui de pilote de planeur.