Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)
Le conseil intérieur, dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, est présidé par le directeur de l'établissement.
Le conseil intérieur assiste le directeur dans l'organisation de la vie matérielle et morale de l'établissement.
Il favorise au sein du C.R.E.P.S. le développement de toutes les activités sociales et culturelles.
Le conseil intérieur est consulté en cas de procédure d'exclusion définitive d'un stagiaire.