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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)


Le directeur représente en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile l'établissement qu'il dirige ; chargé du bon fonctionnement de l'établissement, il exerce notamment les compétences suivantes :

Il prépare les travaux du conseil d'administration et du conseil intérieur ;

Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

Il conclut tout contrat au nom de l'établissement, et notamment les conventions de formation professionnelle continue ;

Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement, ou mis à sa disposition, ainsi que sur toutes personnes qui interviennent dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

En tant que responsable de l'animation et du fonctionnement pêdagogique, il fixe le service de chacun des formateurs dans le respect de leurs statuts, établit l'emploi du temps des stagiaires, veille au bon déroulement des actions de formation et du contrôle continu des aptitudes et des connaissances :

Il propose au conseil d'administration le calendrier annuel des activités et des stages ;

Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les personnels et assure l'application du règlement intérieur. Il peut prononcer une décision d'expulsion temporaire ou définitive d'un stagiaire en cas de manquement au règlement intérieur ;

Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.