Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)
Sont exécutoires de plein droit les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le commissaire du Gouvernement n'ont pas fait l'objet de la part de ce dernier soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition.
Dans ce dernier cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la jeunesse et des sports ; à défaut de décision de rejet dans un délai de quinze jours, la délibération devient exécutoire.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget, ses modifications et le compte financier sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans le délai un mois à compter de la réception du procès-verbal.
Cependant, les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement à la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du contrôleur financier ; elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.