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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)


Le conseil d'administration délibère notamment sur :

le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

les objectifs particuliers et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ;

le budget et les décisions modificatives ;

le compte financier et l'affectation des résultats ;

la participation de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;

l'acceptation des dons et legs ;

les emprunts ;

l'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;

les conditions générales de passation des conventions et marchés.

Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine.

Il peut formuler toute proposition concernant les missions évoquées à l'article 2 et les travaux d'aménagement susceptibles d'être réalisés pour faciliter l'exécution de ces missions.

Il peut déléguer au directeur une partie de ses attributions, à l'exclusion du vote du budget et de l'adoption du compte financier.