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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou sur demande du directeur ou du commissaire du Gouvernement.

Dans ce dernier cas, le conseil d'administration doit se prononcer dans les quinze jours suivant sa saisine.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.