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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)


Le conseil d'administration comprend :

Six représentants de l'Etat, dont :

- deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

- un membre désigné par le ministre de l'éducation nationale ;

- trois membres désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports après avis du directeur régional ;

Six personnalités représentatives des collectivités territoriales :

Dont trois membres de droit :

- le président du conseil régional de la région siège ou son représentant ;

- le président du conseil général du lieu d'implantation du centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;

- le maire de la commune du lieu d'implantation du centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant :

Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

Six personnalités choisies pour leur compétence :

Trois dans le domaine du sport :

- le président du comité régional olympique et sportif, membre de droit ;

- un représentant du mouvement sportif, sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ;

- un représentant des cadres techniques, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Trois dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir social sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dont un représentant des cadres techniques ;

Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus selon des modalités qui seront fixées par arrêté ministériel :

- deux représentants des personnels de formation ou leurs suppléants ;

- deux représentants des personnels administratifs, d'intendance et soignant ou leurs suppléants ;

- deux représentants des personnels de service ou leurs suppléants ;

Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les membres de droit et les membres élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports parmi les membres du conseil d'administration.

Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et le contrôleur financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le commissaire de la République du département du siège assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration : il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté, dans cette mission, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.