Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT)
Les centres d'éducation populaire et de sport sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur, assisté d'un ou de plusieurs chefs de département, dont l'un a rang de directeur adjoint, qui sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée une fois dans le même établissement.
Ils ont notamment pour mission :
- de participer à la préparation sportive en tant que centre national permanent d'entraînement des sportifs de haut niveau ;
- de participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations ;
- de contribuer à l'animation sportive régionale ;
- d'entreprendre des actions d'études, de recherche et de documentation, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés :
- de concourir au développement de la communication sociale.