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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION)


Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.