Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION)
La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3 :
1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.
Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.