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Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION)

Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION)


La possession d'un diplôme satisfaisant aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code du sport est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.