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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION)


La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.