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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)


Une commission centrale de contrôle des recettes est instituée auprès du centre national de la cinématographie.

Cette commission comprend six membres, savoir :

Le directeur général du centre national de la cinématographie ou son représentant ;

Un représentant du ministre chargé des services du cinéma ;

Un représentant des producteurs de films ;

Un représentant des distributeurs de films ;

Un représentant des exploitants de cinémas ;

Un représentant des salariés de la distribution et de l'exploitation.

Ces quatre derniers membres sont nommés par le ministre chargé des services du cinéma sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Assistent de droit aux séances de la commission deux représentants de l'administration compétente pour recouvrer la taxe sur les spectacles.

Cette commission a pour mission de proposer toute mesure propre à coordonner le contrôle du centre national de la cinématographie et le contrôle fiscal, de proposer toute réforme pour assurer une efficacité plus grande aux méthodes de contrôle en vigueur, d'examiner les procès-verbaux d'infractions à la réglementation édictée par le centre, et de proposer les sanctions qu'elle estimera nécessaires en raison de ces infractions.