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Article 14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)

Article 14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)


Le directeur général du Centre national de la cinématographie désigne parmi les agents du centre une personne chargée de présenter les faits à la commission du contrôle des recettes et de la réglementation. Cette personne ne participe pas au délibéré.

La commission délibère au vu des procès-verbaux rédigés ainsi que des observations écrites déposées, le cas échéant, par la ou les personnes mises en cause. La ou les personnes mises en cause, ou leurs représentants, peuvent à leur demande, être entendus par la commission.

Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui parait susceptible de contribuer utilement à son information. Cette audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la ou aux personnes mises en cause.

Les séances de la commission du contrôle des recettes et de la réglementation ne sont pas publiques.