Article 14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
Article 14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
La commission chargée, lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction, de proposer au directeur général du centre une sanction administrative dans les conditions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique est dénommée commission du contrôle des recettes et de la réglementation.
La commission du contrôle des recettes et de la réglementation comprend 9 membres ;
a) Un magistrat de l'ordre administratif, président ;
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, nommé sur proposition de ce ministre ;
c) Un représentant du ministre chargé des finances, nommé sur proposition de ce ministre ;
d) Un représentant du ministre chargé du cinéma ;
e) Un professeur agrégé des facultés de droit ;
f) Un représentant des producteurs ;
g) Un représentant des exploitants ;
h) Un représentant des distributeurs ;
i) Un représentant des salariés de l'exploitation et de la distribution.
Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du cinéma. Les représentants des professionnels sont nommés sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
La commission élabore son règlement intérieur. Elle ne peut siéger valablement que lorsque cinq au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.