Article 14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
Article 14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
Les agents mentionnés à l'article 14-1 ont libre accès aux salles de spectacle cinématographique qu'ils sont chargés de surveiller.
Sur présentation de leur commission délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie, ils peuvent également, avec l'accord des intéressés, entrer dans les locaux professionnels des établissements qu'ils sont chargés de surveiller et demander communication de tous documents utiles.