Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
Le conseil paritaire élit pour six mois un président de séances qui doit être alternativement un représentant patronal et un représentant des salariés ; il élit également un vice-président choisi dans l'autre groupe.
Le secrétariat du conseil est assuré par le centre national de la cinématographie.
Le conseil est convoqué par le directeur général du centre national de la cinématographie.