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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)


Les membres du conseil paritaire sont nommés pour deux ans et choisis dans les différentes branches professionnelles (production, industries techniques, distribution, exploitation). Ils cessent de plein droit de faire partie du conseil paritaire lorsqu'ils perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés. Le remplaçant d'un membre du conseil paritaire qui n'est pas parvenu au terme de son mandat est nommé pour la durée restant à courir pour ce mandat.

Sont regardés comme salariés au sens de l'article 4 de la loi, toutes les personnes autres que l'entrepreneur qui collaborent à l'industrie cinématographique.

La nomination aux fonctions de membre du conseil paritaire est toujours renouvelable. Ces fonctions sont gratuites.