Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 décembre 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 46-2360 DU 25 OCTOBRE 1946 PORTANT CREATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
Le directeur général du centre national de la cinématographie représente le centre dans tous les actes de la vie civile.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement du centre. Il a sous ses ordres le personnel du centre dont le statut sera fixé par un règlement d'administration publique distinct.
Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses du centre dans la limite des crédits ouverts régulièrement au budget. Il peut exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions au nom du centre.
Il saisit le conseil paritaire et le comité administratif des questions pour lesquelles ils doivent être consultés et peut demander l'inscription de ces questions à l'ordre du jour de la prochaine séance.
Il statue de plein droit sur les questions qui n'auraient pas été examinées par le conseil paritaire dans la séance suivant la date à laquelle celui-ci a été saisi.
Il prend toutes mesures pour assurer l'exécution des décisions réglementaires visées à l'article 2 de la loi du 25 octobre 1946. En cas d'infraction à ces décisions, il prononce les sanctions prévues à l'article 16 de la loi.