Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type)
Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport doivent :
1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui, conformément aux articles L. 111-1, L. 121-4 et L. 321-9 du code du sport, garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues au titre Ier de l'annexe I au présent décret ;
2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe II au présent décret ;
3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21 du code du sport ;
4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.