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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 novembre 1934 instituant une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 novembre 1934 instituant une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux.)


Le directeur central des renseignements généraux au ministère de l'intérieur ou son représentant, les maires des communes où fonctionnent des casinos ou, en ce qui concerne les cercles de Paris, le préfet de police ou son représentant pourront être entendus par la commission.

En ce qui concerne les casinos, un représentant qualifié de l'exploitant pourra également être entendu par la commission conjointement avec le maire de la commune d'implantation. Il pourra être procédé à cette audition en l'absence du maire de la commune d'implantation, sauf opposition expresse de la part de ce dernier.