Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 novembre 1934 instituant une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 novembre 1934 instituant une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux.)
Cette commission comprend :
- deux conseillers d'Etat ;
- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
- deux inspecteurs des finances ;
- deux inspecteurs généraux de l'administration au ministère de l'intérieur le directeur de l'aménagement et des professions touristiques au secrétariat d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (Tourisme) ou son représentant ;
- le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
-le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
- le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer ou son représentant ;
- le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
- le directeur du théâtre, des maisons de la culture et des lettres au secrétariat d'Etat à la culture ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des maires des stations climatiques, balnéaires, thermales ou touristiques ou un maire membre de cette association, désigné par lui, le représentant ;
- un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
- deux maires de commune classée station hydrominérale, climatique, balnéaire ou touristique.
Le conseiller d'Etat le plus ancien assurera la présidence de la commission.