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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 novembre 1934 instituant une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 novembre 1934 instituant une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux.)


Il est institué au ministère de l'intérieur une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux dans les cercles et casinos. Cette commission examine notamment les demandes de jeux de la boule, du vingt-trois, du baccara, de l'écarté, de la roulette, du-trente-et-quarante, de la roulette dite américaine, du black-jack et du craps, de la roulette dite anglaise, du punto banco, de jeux pratiqués avec les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, formulées par les représentants des casinos, les demandes concernant les modifications apportées aux conditions primitives d'autorisation des casinos.

Toutes ces demandes sont soumises à son avis, y compris celles qui ont pour objet les autorisations concernant les départements l'outre-mer.