Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-301 du 8 mars 1978 INSTITUT NATIONAL DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-301 du 8 mars 1978 INSTITUT NATIONAL DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE)
Lors de leur recrutement les agents régis par le présent décret sont recrutés au premier échelon de leur grade. Toutefois, les fonctionnaires nommés à ces emplois sont classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. L'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine leur est maintenue dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination se révèle inférieure, soit au gain que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, soit, s'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur corps d'origine, à l'augmentation de traitement que leur avait procuré leur promotion audit échelon.
Il peut être tenu compte pour le classement des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de la pratique professionnelle acquise dans les activités qui ont été prises en considération au titre de l'article 4 ci-dessus. Cette pratique professionnelle est prise en compte soit pour la totalité si elle a été acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics en dépendant, soit pour les deux tiers si elle a été acquise dans le secteur privé ou nationalisé.