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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique mentionnées au troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont celles qui concernent la pratique :

- de la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

- du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classes 4 et supérieures conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application du IV de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;

- de la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri,
et, quelle que soit la zone d'évolution :

- du canyonisme ;

- du parachutisme ;

- du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

- de la spéléologie ;

- du surf de mer ;

- du vol libre.