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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Le diplôme mentionné au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, nécessaire pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive répond à l'ensemble des caractéristiques suivantes :

1° Il relève de la catégorie des diplômes ou titres à finalité professionnelle au sens de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et est inscrit, à ce titre, au répertoire national des certifications professionnelles prévu au II de l'article L. 335-6 du même code ;

2° Les compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers, dont atteste la qualification intégrée au diplôme, permettent à son titulaire :

a) D'une part, de prévenir les risques encourus par les pratiquants, du fait de l'exercice de l'activité et compte tenu du cadre de la pratique de celle-ci, ainsi que par les tiers ;

b) D'autre part, de maîtriser le comportement à tenir et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.