Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)
La convention précise les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :
1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;
2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;
3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;
4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;
5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6 du code du sport.