Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))
I. à VI. - Paragraphes modificateurs.
VII. - Lorsqu'un accord d'intéressement défini à l'article L. 441-1 du code du travail bénéficie à une des personnes visées au I, la date de conclusion de l'accord mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du même code est portée, en 2005, au premier jour du dixième mois suivant la date de sa prise d'effet. L'accord doit être déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.