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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)


L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci.

Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.

Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale.

L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 7, toute modification des statuts de celle-ci.

Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.