Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale)
La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 susvisée.
Sont membres des ligues professionnelles mentionnées au a de l'article 1er les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article 1er.
Sont membres des ligues professionnelles mentionnées au b de l'article 1er les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article 1er, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article 1er, peuvent être membres de la ligue professionnelle.
Pour l'application des deux alinéas précédents, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.
Lors de la création d'une ligue professionnelle et sous réserve des dispositions de l'article 7, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.