Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)
La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article 13.
Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs ayant fait l'objet de décision de renouvellement ou de retrait de la licence.