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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)


La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

L'instance dirigeante compétente de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Elle peut également prononce à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme.