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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)


Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par le comité directeur de celle-ci.

Outre le président, la commission comprend :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;

b) Un représentant des sportifs dans la discipline ;

c) Un représentant des sociétés sportives constituées en application des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 L> à L. 122-19 du code du sport ;

d) Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code ;

e) Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.