Articles

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées)

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE
DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
Article 1er

Le présent règlement, établi conformément à l'article (1)
des statuts de la fédération ,
remplace le règlement du (2) relatif à l'exercice
du pouvoir disciplinaire.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet du règlement particulier en date du (3).
TITRE Ier
ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires
de première instance et d'appel
Article 2

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (4).

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par (5).

Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 4

Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.
Article 5

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
Article 6

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires
de première instance
Article 7

Les poursuites disciplinaires sont engagées par (6).

Cette autorité peut saisir directement le président de l'organe disciplinaire de première instance des affaires relevant des catégories suivantes :

(7).

Pour les autres affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance, il est désigné au sein de la fédération par .......... (4) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction. Ces personnes ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (8).

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
Article 8

Le représentant de la fédération chargé de l'instruction ou, lorsque, en application des deux premiers alinéas de l'article 7, l'affaire a été dispensée d'instruction, l'autorité qui a engagé les poursuites informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (9).
Article 9

Lorsque l'affaire n'a pas été dispensée d'instruction en application des deux premiers alinéas de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.
Article 10

Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué par .......... (10) devant l'organe disciplinaire, par lettre adressée dans les conditions définies à l'article 8, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une association, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.
Article 11

Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 10, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.
Article 12

Lorsque, en application des deux premiers alinéas de l'article 7, l'affaire a été dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.

Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 13

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire.

Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies à l'article 8. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
Article 14

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 11, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
Section 3
Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
Article 15

La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par .......... (11) dans un délai de .......... (12). Ce délai est porté à .......... (13) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée par l'urgence, l'appel est suspensif.

Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui lui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.
Article 16

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 12 et de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 13.
Article 17

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appel est réputé rejeté.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
Article 18

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.

La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel peut décider de ne pas faire figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
TITRE II
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 19

Les sanctions applicables sont :

1° Des pénalités sportives telles que (14) ;

2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;

d) Des pénalités pécuniaires, dans le cas de faute disciplinaire imputable à une personne morale ou dans le secteur du sport professionnel. Lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions ;

e) Le retrait provisoire de la licence ;

f) La radiation ;

3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
Article 20

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
Article 21

Les sanctions mentionnées aux c et e du 2° de l'article 19 peuvent, en cas de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la sanction, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune sanction mentionnée au c ou au e du 2° de l'article 19. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.

(1) Dans les statuts types, la disposition applicable figure au quatrième alinéa du II de l'article 10.

(2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.

(3) Indiquer la date du règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage.

(4) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, comité directeur, président, etc.) et les modalités de celle-ci.

(5) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne), etc.

(6) Préciser l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites.

(7) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ; par exemple : infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à un certain quantum, infractions opposant des groupements sportifs ou des licenciés entre eux, etc.

(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.

(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge, etc.

(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant de la fédération chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire, etc.

(11) Préciser le ou les organes de la fédération détenant cette faculté.

(12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours.

(13) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.

(14) Déclassement, disqualification, suspension de terrain, etc.