Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées)
STATUTS TYPES DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
TITRE Ier
BUT ET COMPOSITION
Article 1er
L'association dite " Fédération ",
fondée en , a pour objet :
La fédération a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s'interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.
Elle assure les missions prévues au III de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à
Le siège peut être transféré dans une autre commune par délibération de l'assemblée générale.
Article 2
La fédération se compose d'associations constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs agréés par le comité directeur.
La qualité de membre de la fédération se perd par la démission ou par la radiation. La radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour non-paiement des cotisations. Elle peut également être prononcée, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave.
Article 3
L'affiliation à la fédération ne peut être refusée par le comité directeur à une association constituée pour la pratique de la discipline ou de l'une des disciplines comprises dans l'objet de la fédération que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des groupements sportifs, ou si l'organisation de cette association n'est pas compatible avec les présents statuts.
Article 4
I. - La fédération peut constituer, par décision de l'assemblée générale, des organismes nationaux, régionaux ou départementaux auxquels elle peut confier l'exécution d'une partie de ses missions.
Ces organismes peuvent en outre, dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la région de leur siège et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations.
Option a : les organismes mentionnés au premier alinéa n'ont pas la personnalité morale.
Option b : ces organismes sont constitués sous la forme d'associations déclarées dont les statuts, approuvés (1) par l'assemblée générale de la fédération, doivent être compatibles avec les présents statuts.
II. - La fédération peut constituer, dans les conditions prévues au II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, une ligue professionnelle (2).
TITRE II
PARTICIPATION À LA VIE DE LA FÉDÉRATION
Article 5
La licence prévue au I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et délivrée par la fédération marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci.
La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération.
La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive (3).
Elle est délivré au titre de l'une des catégories suivantes :
dirigeants, compétition, loisirs, entraîneurs, juges et arbitres, sportifs professionnels (4).
Article 6
La délivrance d'une licence ne peut être refusée que par décision motivée de la fédération.
Article 7
La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.
Article 8
Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les activités définies par le règlement intérieur.
La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit fixé par l'assemblée générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur sécurité et celle des tiers.
Article 9
Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports sont attribués par (5).
TITRE III
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 10
I. - L'assemblée générale se compose des représentants des associations affiliées à la fédération, des licenciés à titre individuel, des membres bienfaiteurs et des membres donateurs.
Les représentants des associations affiliées sont (1) :
- option 1 : désignés par chaque association pour ce qui la concerne ;
- option 2 : élus par les assemblées générales des organismes départementaux ;
- option 3 : élus par les assemblées générales des organismes régionaux.
Les représentants des associations disposent d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés qu'ils représentent.
II. - L'assemblée générale est convoquée par le président de la fédération. Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le comité directeur et chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant le tiers des voix (6).
L'ordre du jour est fixé par le comité directeur.
L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de la fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations dues par les associations affiliées et les licenciés à titre individuel.
Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le règlement intérieur, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.
L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts (7).
Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux associations affiliées à la fédération.
Article 11
(8) L'assemblée générale élit, selon les procédures applicables à l'élection du comité directeur, une commission permanente composée de ..... membres. Le mandat de la commission permanente a la durée prévue à l'article 13. L'assemblée générale peut y mettre fin avant son terme dans les conditions prévues pour la révocation du comité directeur.
La commission permanente se réunit au moins trois fois par an. Elle est convoquée par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. Elle ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
La commission permanente peut, à la majorité des deux tiers, demander la convocation de l'assemblée générale.
TITRE IV
LE COMITÉ DIRECTEUR
ET LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
Article 12
La fédération est administrée par un comité directeur de ..... membres qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à un autre organe de la fédération (9).
Le comité directeur suit l'exécution du budget.
Pour chacune des disciplines dont la fédération assure la promotion et le développement, le comité directeur arrête un règlement relatif à la sécurité et un règlement relatif à l'encadrement. Le règlement intérieur peut le charger également d'adopter les règlements sportifs.
Article 13
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par les représentants à l'assemblée générale des associations affiliées, pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été (10). Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante.
Ne peuvent être élues au comité directeur :
1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
Option I. - Scrutin de liste (1).
Le comité directeur est élu au scrutin de liste.
Des listes incomplètes peuvent être présentées. Le dépôt d'une liste n'est recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet sportif pour l'ensemble de la fédération et la durée du mandat du comité directeur.
Il est attribué à la liste complète qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés ou, à défaut de liste complète, à la liste arrivée en tête, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Option II. - Scrutin uninominal (1).
Le comité directeur est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Le dépôt d'une candidature n'est recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet sportif pour l'ensemble de la fédération et la durée du mandat du comité directeur.
Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Article 14
Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.
Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Peuvent en outre siéger au comité directeur, avec voix consultative, .......... représentants des établissements agréés par la fédération dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, élus par eux (11).
Article 15
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :
1° L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix (12) ;
2° Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés ;
3° La révocation du comité directeur doit être décidée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 16
Option A (1)
Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président de la fédération.
Le président est choisi parmi les membres du comité directeur sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
Après l'élection du président, le comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier.
Option B (1)
Le comité directeur choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d'un ou ..... vice-présidents, d'un ou ..... secrétaires, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.
Article 17
Le mandat du président et du bureau prend fin avec celui du comité directeur.
Article 18
Le président de la fédération préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
Article 19
Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus.
TITRE V
AUTRES ORGANES DE LA FÉDÉRATION
Article 20
La commission électorale est chargée de contrôler la régularité des opérations de vote relatives à l'élection du comité directeur et du président de la fédération (13).
La commission se compose (14) :
Elle peut être saisie (15).
Article 21
Il est institué au sein de la fédération une commission de la formation, dont les membres sont nommés par (16).
Cette commission est chargée :
a) De définir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les diplômes, titres ou qualifications requis au sein de la fédération pour exercer les fonctions de dirigeant, d'animateur, de formateur ou d'entraîneur ;
b) D'élaborer un règlement de la formation précisant les modalités d'organisation des formations donnant accès à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce règlement est adopté par le comité directeur ;
c) D'élaborer le programme de formation de la fédération pour chaque saison sportive. Ce programme est arrêté par le comité directeur et transmis au ministre chargé des sports.
Article 22
Il est institué, au sein de la fédération, une commission des juges et arbitres, dont les membres sont nommés par (16).
Cette commission est chargée :
a) De suivre l'activité des juges et arbitres et d'élaborer les règles propres à cette activité en matière de déontologie et de formation ;
b) De veiller à la promotion des activités d'arbitrage auprès des jeunes licenciés de la fédération.
Article 23
Il est institué au sein de la fédération une commission médicale, dont les membres sont nommés par (16).
La commission médicale est chargée :
a) D'élaborer un règlement médical fixant l'ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération à l'égard de ses licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par le livre VI du code de la santé publique. Le règlement médical est arrêté par le comité directeur ;
b) D'établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l'action de la fédération en matière de surveillance médicale des licenciés, de prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à la plus proche assemblée générale et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
TITRE VI
DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 24
La dotation comprend : (17).
Article 25
Les ressources annuelles de la fédération comprennent :
1° Le revenu de ses biens (18) ;
2° Les cotisations et souscriptions de ses membres ;
3° Le produit des licences et des manifestations ;
4° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
5° Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;
6° Le produit des rétributions perçues pour services rendus (19).
Article 26
La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.
Une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue par (20).
Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé (21).
TITRE VII
MODIFICATION DES STATUTS
ET DISSOLUTION
Article 27
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur proposition du comité directeur ou du dixième au moins des membres de l'assemblée générale représentant au moins le dixième des voix.
Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux associations affiliées à la fédération ... jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'assemblée générale statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.
Article 28
L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 27.
Article 29
En cas de dissolution de la fédération, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens (22).
Article 30
Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre chargé des sports (23) (24).
TITRE VIII
SURVEILLANCE ET PUBLICITÉ
Article 31
Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération.
Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux (25).
Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au ministre chargé des sports (23).
Article 32
Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement (26).
Article 33
Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la fédération sont publiés au (27).
(1) Au choix de la fédération. Les statuts ne mentionnent qu'une seule option.
(2) Stipulations que peuvent comporter les statuts des fédérations bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports. Préciser si la ligue professionnelle est dotée de la personnalité morale.
(3) Préciser les dates de commencement et de fin de la saison.
(4) La fédération est libre de définir le nombre et la nature de ces catégories. La licence d'agent sportif délivrée par les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ne compte pas au nombre des licences sportives régies par le présent titre.
(5) Préciser l'organe de la fédération compétent.
(6) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente, remplacer les mots : " par le comité directeur " par les mots : " par le comité directeur, par la commission permanente ".
(7) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, la seconde phrase de l'alinéa est complétée des mots : " ainsi que de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation ". Pour les mêmes fédérations, cet alinéa est suivi par un alinéa ainsi rédigé :
" Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'échange ou à l'aliénation d'immeubles dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques sur ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative. "
(8) Stipulations facultatives.
(9) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, l'alinéa suivant est ajouté à la suite du premier alinéa :
" Toutefois, les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative. "
(10) Pour les fédérations dont les activités relèvent de disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques d'hiver ou qui, sans y être inscrites, sont pratiquées principalement en hiver, la date à mentionner à cet alinéa est le 30 juin qui suit les derniers Jeux olympiques d'hiver.
(11) Alinéa facultatif. Préciser le nombre des représentants des établissements agréés au comité directeur, qui ne peut excéder 30 % du nombre des membres de ce comité.
(12) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente par l'assemblée générale, compléter le 1° par les mots :
" ou à la demande de la commission permanente ".
(13) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente par l'assemblée générale, remplacer les mots : " du comité directeur et du président de la fédération " par les mots : " de la commission permanente, du comité directeur et du président de la fédération ".
(14) Préciser la composition de la commission.
(15) Préciser les conditions dans lesquelles peut être saisie la commission (titulaires du droit de saisine, formes et délais de saisine) et la nature des décisions que peut prendre la commission.
(16) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, comité directeur, président, etc.) et les modalités de celle-ci.
(17) Si les ressources de la fédération comprennent, comme pour les fédérations reconnues d'utilité publique, une dotation, en préciser ici les composantes.
(18) Si les statuts de la fédération prévoient, à l'article 24, la capitalisation d'une fraction du revenu de ses biens, compléter le 1° de l'article 25 des mots : " à l'exception de la fraction de ce revenu capitalisé pour entrer dans la dotation ".
(19) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article est complété par l'alinéa suivant :
" 7° Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice. "
(20) Mentionner les établissements qui sont tenus d'avoir une comptabilité spéciale.
(21) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, après le mot : " auprès ", sont insérés les mots : " du préfet du département du siège de la fédération, du ministre de l'intérieur et ".
(22) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article est complété par l'alinéa suivant :
" Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance. "
(23) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, avant les mots : " au ministre chargé des sports " sont insérés les mots : " au ministre de l'intérieur, ".
(24) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article est complété par l'alinéa suivant :
" Elles ne prennent effet qu'après approbation par le Gouvernement. "
(25) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, les mots :
" du ministre chargé des sports ou de son délégué " sont remplacés par les mots : " du préfet, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports ou de leur délégué ".
(26) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, les mots :
" le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués " sont remplacés par les mots ; " le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports ont le droit de faire visiter par leurs délégués ".
(27) Préciser dans quelle publication doivent être insérés les règlements (bulletin de la fédération, par exemple).