Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-18 du code du sport en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2 du code du sport, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de ladite société dans la limite de 1,6 million d'euros par saison sportive.