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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


La convention prévue à l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article 19-4 de la même loi.

Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.