Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 112-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2 de ce même code, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder 2,3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.