Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci)
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.