Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci)


L'intéressé peut présenter devant le Conseil de prévention et de luttre contre le dopage des observations écrites ou orales. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion du conseil. Le président du conseil peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

Le droit de faire entendre des personnes dont l'audition paraît utile appartient également au conseil et à son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la réunion du conseil au cours de laquelle elle aura lieu.

Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le conseil.